La thèse de l’évasion fiscale de l’Administration fédérale des contributions n’a pas été suivie par le Tribunal administratif fédéral dans l’arrêt A-4256/2021 du 14 novembre par lequel le recours de l’assujettie a été admis.
Celle-ci, après avoir commercé dans les boissons, s’était livrée à une activité de commerce d’art, caractérisée par un grand nombre d’achats d’ouvres, financés par son bénéficiaire économique, et à peine quelques ventes. L’autorité intimée y avait vu une absence d’activité entrepreneuriale autonome, au profit d’une activité dans le seul intérêt de son bénéficiaire économique. Elle réclamait donc le paiement de l’impôt préalable qui avait été décompté sur les achats.
Après avoir rappelé une fois de plus que la théorie de l’évasion fiscale ne pouvait être appliquée que dans des situations tout à fait extraordinaires et après avoir admis que certains faits de la cause pouvaient paraître certes inhabituels, le tribunal a jugé qu’il n’était pour autant pas en présence d’une construction insolite, notamment parce que l’Administration fédérale des contributions avait échoué à démontrer que la recourante avait agi au moins principalement pour les besoins de son bénéficiaire économique.