Semaine 47/25 – Suisse – TVA : Prestations indépendantes ou prestations accessoires

Par les arrêts 9C_555/2024 et 9C_556/2024 du 11 octobre, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre les arrêts A-5962/2023 et A-5956/2023 du Tribunal administratif fédéral du 28 août 2024 (voir notamment notre blog de la semaine 39/24).

Les recours tendaient à faire admettre le caractère accessoire – au sens de l’alinéa 4 de l’article 19 LTVA – à des prestations d’assurance par rapport à des prestations de formation fournies à l’étranger, alors que l’autorité intimée les avait traitées séparément, en application de l’alinéa 1 de ce même article 19 LTVA. Ainsi exclues du champ de l’impôt par l’effet de l’article 21 alinéa 2 chiffre 18 LTVA, sans possibilité d’option en vertu de l’article 22 alinéa 2 lettre a. LTVA, les prestations d’assurance ne pouvaient pas donner lieu à une déduction de l’impôt préalable ; en revanche, si elles avaient été traitées comme accessoires, tout en faisant partie des prestations de formation, exclues, elles, par le chiffre 11 de ce même alinéa, la voie vers leur assujettissement volontaire n’aurait pas été barrée (voir notamment notre blog de la semaine 38/25). Le fond du litige concernait donc la correction faite par l’Administration fédérale des contributions de la déduction de l’impôt préalable en rapport avec les prestations d’assurance.

Alors que l’alinéa 3 de l’article 19 LTVA s’applique aux prestations complexes de valeur économique analogue, l’alinéa 4 s’attache à la primauté de l’une par rapport aux autres. Se référant à son arrêt 2C_969/2015 du 24 mai 2016 et par comparaison avec la jurisprudence de l’Union européenne, le tribunal a conclu qu’il ne pouvait y avoir de rapport de subordination entre les deux types de prestations en cause, faute de complémentarité entre elles. Un rapport de subordination présuppose quatre conditions cumulatives, à savoir que par rapport à la prestation principale, la prestation accessoire est (i) secondaire, (ii) elle lui est intimement liée, (iii) la complète ou améliore économiquement, et (iv) habituellement, est fournie avec elle.

Le tribunal a également rejeté les conclusions subsidiaires des recourantes concernant le mode de calcul de la réduction de la déduction de l’impôt préalable. Il a jugé que la clé de répartition (dite des « trois pots ») selon le chiffre d’affaires, appliquée par l’autorité intimée – alors que les recourantes demandaient la répartition selon les charges -, était admissible et son caractère prétendument arbitraire n’avait pas été démontré par les considérations purement appellatoires des recours.