Saisi du recours contre l’arrêt A-4978/2022 du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet (voir notamment notre blog de la semaine 30/24), le Tribunal fédéral était appelé, dans la cause 9C_482/2024, à se prononcer sur la question de savoir si les prestations en cause – paris sportifs organisés par une société à l’étranger – étaient bien des prestations électroniques au regard du degré d’intervention humaine.
Il l’a fait le 25 octobre, en endossant les conclusions des instances précédentes et en rejetant le recours : l’intervention humaine dans le déroulement des paris en ligne dans le cas d’espèce, tout en facilitant l’exécution des prestations, n’en constituait pas une composante et n’avait qu’une fonction purement accessoire. Dès lors, l’individualisation des prestations par des conseils associés ne permettait pas de dépasser le stade de l’automatisme, caractérisant les prestations électroniques. Les conditions des articles 10 alinéa 2 lettre b. LTVA et 10 alinéa 1 lettre g. OTVA étaient ainsi remplies, justifiant le prélèvement de la TVA sur les acquisitions.