Le fait que durant six années le contribuable n’ait déclaré que 50% de sa valeur locative officielle et qu’il ait ainsi été sous-imposé constitue-t-il, à sa découverte, un fait nouveau au sens de l’article 151 alinéa 1 LIFD, c’est la question qui est au centre de l’arrêt 9C_634/2023 du Tribunal fédéral du 21 octobre.
Se référant à son arrêt 2C_230/2015 du 3 février 2016, le tribunal a confirmé que les pièces dont l’autorité de taxation devait avoir connaissance au moment de la taxation se limitaient à celles consignées dans la période de taxation, à l’exclusion donc de pièces relatives à d’autres périodes, antérieures ou postérieures ; le recours à des pièces des années antérieures n’est indiqué que lorsque celles de la période en voie de taxation présentent des incohérences manifestes. Aussi le recourant n’était-il pas fondé à invoquer la communication de la valeur locative faite par l’autorité communale en 2012 pour soutenir que l’autorité de taxation devait la connaître lors des taxations ultérieures ; c’est bien un fait inconnu d’elle jusqu’alors que l’autorité de taxation avait constaté en 2018. Le rappel d’impôt ne pouvait in casu pas être exclu par l’alinéa 2 de l’article 151 LIFD dès lors qu’il ne s’était pas agi d’une évaluation insuffisante, mais bien d’une déclaration partielle de la substance (identique à celle de 2011 mais pour six mois seulement).
Le tribunal a ensuite examiné la question litigieuse de manière plus large qu’au seul regard de la notification de la valeur locative, c’est-à-dire sous le point de vue de l’obligation de vérification à charge de l’autorité de taxation (voir notamment notre blog de la semaine 51/23) – la taxation incomplète que la procédure de rappel d’impôt vise à corriger était-elle la conséquence d’une négligence de l’autorité de taxation au moment de la taxation ? Même si l’autorité aurait pu avoir des soupçons au vu de l’incohérence entre la valeur vénale de l’immeuble et la valeur locative déclarées, elle n’avait pas commis – selon le tribunal – de négligence grave au point de rompre le lien de causalité entre la déclaration inexacte et l’insuffisance de la taxation.