Le recours dont les contribuables avaient saisi le Tribunal fédéral dans la cause 9C_602/2023, jugée le 9 octobre, visait à faire admettre une imposition à concurrence de 40% seulement de leurs revenus de prévoyance professionnelle versés par une société d’assurances en Allemagne.
Le tribunal a jugé que dès lors que la CDI attribuait le pouvoir exclusif d’imposition à la Suisse (art. 18 ou 21), l’assiette de l’impôt dépendait du droit interne de la Suisse. Au regard de l’article 22 LIFD, les revenus en cause ne pouvaient pas, par leur nature, bénéficier de l’imposition limitée à 40% de l’alinéa 3 et étaient intégralement imposables selon l’alinéa 1.
Le recours a été rejeté.