Dans la liste des prestations exclues du champ de l’impôt de l’article 21 alinéa 2 LTVA figure le transfert de la propriété immobilière (ch. 20). L’assujettissement volontaire est toutefois possible, dans les limites de l’article 22 alinéa 2 lettre b. LTVA.
Dans la cause A-5498/2024, jugée par le Tribunal administratif fédéral le 27 octobre, la recourante, venderesse, s’était inscrite sur le registre des assujettis avec effet au 1er janvier 2016 (art. 14 al. 4 LTVA), choisissant la méthode effective de décompte (art. 36 LTVA) sur les prestations reçues. Les travaux de construction sur son terrain avaient commencé au printemps 2015, pour être achevés en décembre 2016. Le contrat de vente de l’immeuble datait d’octobre 2015, indiquait un montant de TVA de CHF 400’000 et fixait le transfert de la propriété, avec prise de possession, un mois plus tard. L’Administration fédérale des contributions avait encaissé le montant de la TVA en vertu de l’article 27 alinéa 2 LTVA et refusait la déduction de l’impôt préalable payé pour les travaux de construction.
La prestation imposable avait pris naissance à la date d’exécution du contrat de vente, c’est-à-dire par le transfert du droit réel de propriété consacré par l’inscription au Registre foncier (art. 656 al. 1 CC), en novembre 2015, avec le transfert inhérent du droit de disposition (art. 3 let. d. ch. 1. LTVA) ; à cette époque, la recourante n’était pas encore assujettie à la TVA et ne pouvait donc pas opter pour l’imposition de la prestation exclue. La déduction de l’impôt préalable de CHF 356’000 ne pouvait dès lors pas entrer en ligne de compte. Et à la date de son assujettissement à la TVA, la recourante n’était plus propriétaire de l’immeuble.
Le tribunal a confirmé le double refus de l’Administration fédérale des contributions – d’admettre la déduction de l’impôt préalable et, subsidiairement, de restituer la TVA encaissée.