Bien plus que dans l’issue du contentieux lui-même, l’intérêt de l’arrêt 9C_113/2025 que le Tribunal fédéral a rendu le 27 septembre réside à notre avis dans l’arrière-plan général des rapports, en matière de droit des successions, entre le droit privé, fédéral, et le droit fiscal, cantonal, avec les conséquences sur le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral dans le cadre des recours en matière de droit public.
Pour déterminer la compétence ratione materiae du tribunal, l’article 95 LTF reprend, à ses alinéas a., b. et e., les lettres a., b. et c. de l’alinéa 1 de l’article 189 Cst (droit fédéral, droit international, droit intercantonal) ; le pouvoir de cognition du tribunal n’est pas limité. Les droits fondamentaux en font partie, mais leur violation ne peut être examinée par le tribunal que si elle est expressément invoquée et motivée par le recourant (art. 106 al. 2 et art. 42 al. 2 LTF). Quant aux griefs de violation du droit cantonal, dans son interprétation ou dans son application, le tribunal ne les examine que sous l’angle de l’égalité de traitement (art. 8 Cst) et de l’arbitraire et du respect de la bonne foi (art. 9 Cst). Lorsque le droit cantonal fiscal se rattache au droit privé fédéral, par exemple au code civil, le droit fédéral ainsi emprunté est à considérer comme du droit cantonal supplétif, avec, pour conséquence, la limitation du pouvoir de cognition du Tribunal fédéral.
Sur le fond, les parties s’opposaient sur le taux de l’impôt sur les successions applicable à la part héréditaire du recourant. Celui-ci contestait l’application par l’autorité de taxation du taux de 20%, réservé par la loi cantonale sur les successions aux héritiers au-delà de la parentèle des grands-parents et revendiquait, en tant que neveu de la défunte, le bénéfice du taux de 6% de la parentèle des parents. En l’absence de définition des parentèles respectives dans la loi fiscale cantonale, l’interprétation devait reposer sur le CC, et plus précisément sur les articles 458 et 459. Selon l’état de fait, la défunte n’avait pas eu d’enfants et le recourant se réclamait être le fils biologique d’un de ses frères, mais n’avait pas pu établir le lien de filiation au regard de l’état civil.
La loi fiscale contient cependant une disposition complémentaire : la catégorisation qu’elle établit en fonction de la proximité par le sang vaut également pour les enfants illégitimes. Or, l’instance précédente n’avait même pas abordé le litige sous cet aspect quand bien même le recourant avait produit un rapport d’expertise confirmant son lien par le sang avec le frère de la défunte.
Le tribunal a admis le recours et a renvoyé la cause à la première instance pour que celle-ci apportât les éclaircissements nécessaires de fait et de droit.