Les établissements stables en matière de TVA sont définis à l’article 5 OTVA ; les succursales en font partie (al. 2 let. a.). Selon l’article 10 alinéa 3 LTVA a contrario, les établissements stables à l’étranger sont des sujets fiscaux distincts et leurs prestations au siège en Suisse sont en principe imposables et doivent être appréhendées, pour ce qui est de leur quantification, comme des prestations de tiers. Toutefois, pour que le caractère d’entité distincte lui soit reconnu, l’établissement stable doit jouir d’une certaine autonomie par rapport au siège en Suisse dans la conduite de son activité entrepreneuriale.
Le contentieux qui a fait l’objet de l’arrêt A-149/2023 du Tribunal administratif fédéral du 16 octobre portait précisément sur la qualification de deux bureaux de placement à l’étranger que l’assujettie exploitait conformément à son but social. Le tribunal a jugé qu’ils constituaient bien des établissements stables aux fins de la TVA, compte tenu de l’autonomie dont ils jouissaient. Les services facturés par eux aux tiers ne pouvaient être considérés comme ayant été fournis par la recourante, par opposition à ceux facturés directement par celle-ci. Il ne pouvait donc y avoir, pour ces derniers, de sous-traitance aux deux établissements stables et, partant, un impôt sur les acquisitions.