L’origine du contentieux qui a donné lieu à l’arrêt 9C_419/2023 du Tribunal fédéral du 4 octobre remontait à la suppression de la pratique cantonale permettant de constituer des provisions pour de gros travaux immobiliers d’entretien de manière forfaitaire, à concurrence de 10% des loyers encaissés au cours de la même période fiscale. En cas de non-utilisation, ces provisions devaient être progressivement dissoutes dès la dixième année suivant leur constitution.
A la suite de la suppression de cette pratique administrative – dont la conformité au droit a été jugée fortement douteuse par le tribunal -, la recourante s’était vu reprendre au titre de bénéfice la totalité de sa provision, requalifiée en réserve (voir notamment nos blogs des semaines 18/24 et 32/24). Le tribunal a confirmé cette reprise, dès lors que les conditions qu’il avait précisées pour les provisions pour gros travaux dans son arrêt 2C_1059/2019 du 1er décembre 2020 (entretien négligé par le passé, non pris en compte par des amortissements suffisants, rendant nécessaires des travaux de rénovation importants, qui entraînent des dépenses élevées ne pouvant pas être activées, ou seulement partiellement, en raison de l’insuffisance des amortissements), n’étaient pas présentes.
En rejetant le recours, le tribunal a rappelé qu’un changement de pratique s’applique immédiatement, y compris à des faits antérieurs, et qu’il n’existe pas de protection générale, en dehors donc d’une assurance concrète fournie par l’autorité au contribuable concerné, de la bonne foi contre les modifications d’une pratique matérielle, même lorsque le changement de pratique est défavorable au contribuable.