Dans la cause 9C_677/2024, jugée par le Tribunal fédéral le 8 septembre, le litige portait sur l’imputation aux bénéficiaires, intimés, de la fortune d’un trust américain, transparent au regard du droit fiscal suisse, et plus précisément sur l’estimation objective de leur part des avoirs en trust.
Le litige a donné l’occasion au tribunal de passer en revue la qualification fiscale du trust et le statut, au regard du droit suisse, des bénéficiaires (notamment de leur assimilation à des usufruitiers, par opposition en particulier aux bénéficiaires d’un droit d’habitation – voir notamment notre blog de la semaine 46/24), avec des références à la circulaire de 30 de la Conférence suisse des impôts du 22 août 2007, quand bien même celle-ci, en tant que quasi-ordonnance administrative, ne le lie pas.
La particularité de la cause résidait dans le fait que selon les documents du trust, le droit des bénéficiaires à la fortune du trust n’était pas déterminé en termes de parts. En suivant la doctrine, le tribunal a estimé que le recours à la valeur capitalisée des revenus était conforme au principe de la capacité économique posé à l’article 127 alinéa 2 Cst.
Cette méthode étant par ailleurs en adéquation avec la circulaire précitée, le tribunal n’a pas manqué de souligner que l’autorité de taxation, recourante, avait manqué de démontrer en quoi l’arrêt attaqué était contraire à sa propre pratique. Son recours a été rejeté.