Dans la cause 9C_472/2024, que le Tribunal fédéral a jugée le 15 septembre, les recourants faisaient grief à l’instance précédente d’avoir confirmé l’application, pour l’année 2022, de la valeur fixée par une nouvelle estimation officielle de leur immeuble, datant de 2023, en lieu et place de celle qu’ils avaient déclarée et qui remontait à 2011. Il s’agissait donc d’une application rétroactive.
Dans le canton de situation de l’immeuble en cause, comme dans d’autres cantons, la procédure d’estimation est une procédure indépendante de la procédure de taxation. Contrairement à celles d’autres cantons cependant, ses dispositions légales ne précisent pas le moment à partir duquel la nouvelle valeur estimée doit être appliquée.
Le tribunal a jugé qu’il n’était pas face à l’application rétroactive d’une nouvelle norme, qui violerait les droits constitutionnels des recourants : il ne s’agissait pas de l’application d’une nouvelle disposition relative à l’obligation fiscale à un état de fait préexistant, mais seulement de l’application d’une disposition administrative portant sur l’étendue de l’obligation fiscale. Il a rejeté le recours.