Cette responsabilité découle de l’article 15 alinéa 1 lettre e. LTVA. Elle ne peut être engagée qu’à la fin de l’assujettissement fiscal général (et non pas de l’assujettissement à la TVA) d’une personne morale dissoute et s’étend jusqu’à concurrence du produit de liquidation.
L’arrêt A-5205/2018; A-5206/2018 du Tribunal administratif fédéral du 14 octobre traite de cette responsabilité, avec une analyse fondée sur la jurisprudence rendue en matière de LIA, par référence à son article 15 alinéa 1 lettre a., lequel avait été introduit sur le modèle de l’AChA.
Ainsi, le tribunal rappelle en particulier la notion de liquidation de fait, telle que développée par cette jurisprudence, et la détermination du début de cette liquidation. Le produit de la liquidation est un autre élément essentiel de la responsabilité solidaire des liquidateurs, de droit ou de fait, en tant que limite de la responsabilité pécuniaire, comme l’est la fortune sociale au début de la liquidation, point de départ du calcul du produit de la liquidation.
Dans le cas porté devant le Tribunal administratif fédéral, le point litigieux était de savoir si la responsabilité solidaire résultait de la liquidation de droit, suite à un concordat par abandon d’actifs, ou d’une liquidation de fait quelques années plus tôt, au moment où la société aurait été vidée de sa substance économique au profit des actionnaires. Le tribunal a conclu que la disposition d’actifs sociaux n’avait pas atteint le stade de la liquidation de fait avant le début de la liquidation formelle. En l’absence d’un produit de liquidation dans le cadre de cette liquidation de droit, la responsabilité solidaire était exclue.