C’est la qualification d’un versement fait par l’employeur à une employée congédiée à la suite de la restructuration de l’entreprise, après quelque dix-huit ans de services, à l’âge de 57 ans, qui faisait l’objet de l’arrêt 2C_520/2019 du 1er octobre du Tribunal fédéral : s’agissait-il d’une indemnité de licenciement, imposable selon l’article 17 alinéa 1 LIFD, ou d’un capital de prévoyance, imposable au taux privilégié selon l’article 38 LIFD ?
Le tribunal a conclu que les critères de la prévoyance fixés dans la circulaire n° 1 de l’Administration fédérale des contributions du 3 octobre 2002 n’étaient pas présents en l’espèce, notamment parce que l’employée licenciée et à ce titre dédommagée, avait en même temps été réengagée à un autre poste au sein du même groupe. Le versement en cause ne présentait pas le caractère de prévoyance qui aurait permis de l’imposer de manière privilégiée.
Voir aussi le blog du groupe Ilex, semaine 43/17.