La base légale des sûretés en garantie de l’IFD se trouve à l’article 169 alinéa 1 LIFD. Bien que cette question ait été laissée aux cantons pour ce qui est de l’ICC (art. 78 LHID), dans la mesure où le droit cantonal reprend les termes de la LIFD, les principes dégagés en matière d’IFD peuvent trouver application pour l’ICC. C’est justement la demande de sûretés en garantie de l’ICC/VD, faite conformément à l’article 233 alinéa 1 LI, qui était au centre de l’arrêt 9C_290/2025 que le Tribunal fédéral a rendu le 16 septembre.
La réalité – ou tout au moins la vraisemblance – de la menace au sens de l’article 169 LIFD doit être démontrée par l’autorité fiscale, au vu de l’ensemble des circonstances. Celles-ci ont trait notamment à la localisation des avoirs du contribuable, à leur mobilité et au degré de leur réalisation. Le comportement du contribuable est un facteur concurrent – comment répond-il aux demandes de renseignements, dissimule-t-il des éléments imposables ou liquéfié-t-il des a actifs immobilisés, fait-il des donations, etc. ? Déterminer ce qu’une personne a su, envisagée, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes et relève des constatations de fait ; en ce qui concerne la preuve de l’intention, le juge doit en principe se fonder sur des éléments extérieurs.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n’avait pas démontré que les constatations cantonales et le raisonnement que l’instance précédente en avait tiré étaient arbitraires. Les conclusions cantonales au sujet de manque de transparence du recourant gardaient, pour le Tribunal fédéral, toute leur pertinence. Enfin, le recouvrement des créances pouvait être mis en péril par les importantes autres dettes du recourant, ce qui justifiait aussi la demande de sûretés.
Le recours a été rejeté.