Le principe de la subsidiarité est-il respecté lorsque l’Etat requérant affirme avoir épuisé les sources habituelles d’informations disponibles selon son droit de procédure, mais qu’il indique aussi que son droit interne ne prévoit pas qu’il faille contacter le contribuable avant de former la demande d’assistance administrative internationale visant à obtenir des renseignements à son sujet ? Dans l’arrêt 2C_352/2024 du 24 septembre, le Tribunal fédéral a jugé être face à une question juridique de principe au sens de l’article 84 LTF, l’obligeant à statuer.
Avant d’examiner le recours sur le fond, il a relevé quelques faiblesses du mémoire. Ainsi, d’une part, il ne suffit pas de conclure à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ; le tribunal a néanmoins déduit des motivations que la recourante demandait que l’arrêt fût réformé en ce sens que l’assistance administrative fût refusée. D’autre part, il n’y a pas lieu de demander l’effet suspensif, alors qu’il découle de la loi – article 103 alinéa 2 lettre d. LTF (voir aussi notamment notre blog de la semaine 35/24). Enfin, cette fois sur le fond, il a écarté les griefs de violation de la CDI CH – IL, car l’article 26 alinéa 1 CDI est limité aux renseignements destinés à l’application de la convention et ne couvre pas ceux destinés à l’application du droit interne de l’Etat requérant, en cause dans ce contentieux ; seule la MAC permet à Israël d’obtenir de la Suisse des renseignements sur les comptes bancaires de ses contribuables (voir notamment notre blog de la semaine 10/21) et elle avait bien été invoquée dans la demande.
Ainsi circonscrit à la MAC, le contentieux portait sur plusieurs points.
Le premier concernait la période d’imposition pour laquelle des renseignements pouvaient être requis, au regard des alinéas 6 et 7 de l’article 28 – respectivement dès l’entrée en vigueur de la convention ou, en présence d’affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de l’Etat requérant, aussi durant les trois années antérieures, conformément à l’article 30 alinéa 1 lettre f. dont la Suisse a fait usage. Le tribunal a jugé que selon le principe de la bonne foi, la Suisse devait en l’occurrence se fier à l’Etat requérant concernant le caractère pénal invoqué.
Le deuxième point concernait le principe de la subsidiarité tel que posé à l’article 21 alinéa 2 lettre g. en rapport avec l’article 18 alinéa 1 lettre f. MAC. Le tribunal a souligné que le refus d’accorder l’assistance administrative pour irrespect de ce principe n’étant qu’une faculté mais pas une obligation, le Tribunal administratif fédéral n’avait pas violé le droit en confirmant que l’assistance devait être accordée.
Le dernier point concernait la pertinence vraisemblable des renseignements demandés. Pour le tribunal, il n’y avait pas eu, au vu des circonstances, de violation des articles 4 alinéa 1 MAC et 17 alinéa 2 LAAF comme la recourante le soutenait.
Le recours a été rejeté.