Semaine 42/25 – Suisse – Rétablissement de la valeur durable des participations

Conformément aux articles 62 alinéa 4 LIFD et 28 alinéa 1ter LHID, lorsque des corrections de valeur et des amortissements opérés sur le coût d’investissement de participations qualifiées ne sont plus justifiés, ils sont ajoutés au bénéfice imposable.

Dans l’arrêt 9C_98/2025 du 4 septembre, le Tribunal fédéral a confirmé que la compensation de la moins-value devait être durable (§ 2.5.2 de la circulaire n° 27 de l’Administration fédérale des contributions du 17 décembre 2009). Ladite circulaire énonce de manière non-exhaustive quelques méthodes pour déterminer si le rétablissement de la valeur est durable. Selon le tribunal, en raison de la large marge d’appréciation qui en résulte, une méthode doit être admise comme non-arbitraire aussi longtemps qu’elle ne repose pas sur des présomptions de faits arbitraires, ne viole clairement pas des méthodes d’évaluation des participations généralement admises ou dont le résultat n’apparaît pas comme manifestement faux.