Semaine 42/25 – Suisse – Méthode d’évaluation d’actions

C’est sur la valeur des actions d’une société non cotées en bourse, intégralement détenues par le recourant, que portait le contentieux que le Tribunal fédéral a tranché par son arrêt 9C_376/2025 du 4 septembre. L’instance précédente avait refusé de déduire du bénéfice de la société les dividendes issus de participations qualifiées dans trois sociétés sous-jacentes pour calculer la valeur de rendement de celle-ci dans le cadre de l’article 14 alinéa 1 LHID.

Le tribunal a rappelé que l’évaluation selon la valeur vénale est obligatoire pour les cantons, sans qu’ils soient pour autant tenus d’appliquer une méthode d’évaluation précise (voir notamment notre blog de la semaine 1/21). La large marge de manouvre laissée aux cantons a pour corollaire de limiter le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral aux griefs constitutionnels.

Dans le cas d’espèce, le recourant se prévalait de la méthode dite « des praticiens » (§ 34 de la circulaire n° 28 CSI du 28 août 2008), mais soustrayait de la valeur de rendement les dividendes provenant des participations qualifiées de sa société. Or, la société en cause, tout en détenant l’intégralement les actions des trois sociétés en aval, était, au regard de son chiffre d’affaires, une société commerciale ; de plus, l’on n’était pas en présence de participations croisées ou réciproques. Enfin, la réduction pour participations dont la société avait bénéficié dans la détermination de son bénéfice imposable ne pouvait évidemment pas être transposée dans le calcul de la valeur de rendement de ses actions aux fins de l’impôt sur la fortune du recourant, son actionnaire.

Le recours a été rejeté.