Dans l’arrêt 9C_239/2025 du 4 septembre, le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la taxation d’office est d’appréhender au plus près tous les éléments imposables du contribuable et ainsi fonder la taxation sur sa capacité contributive (voir notamment notre blog de la semaine 52/24), sans que cette taxation ait un caractère punitif (voir notamment notre blog de la semaine 38/24). L’examen du résultat d’une taxation d’office par le Tribunal fédéral ne porte que sur les éventuelles erreurs grossières de méthode ou de calcul (voir notamment notre blog de la semaine 31/20).
Une taxation d’office peut intervenir lorsque des facteurs fiscaux restent incertains sans pouvoir être cernés pour d’autres motifs que le manque de collaboration suffisante de la part du contribuable. Dans la mesure où le manque de clarté ne porte que sur certains éléments, la taxation d’office est partielle.
En l’occurrence, les conditions d’une taxation d’office n’étaient réunies que pour la détermination du prix de rachat d’actions par les recourants. Le tribunal a jugé que l’instance précédente n’avait pas violé le droit en confirmant le bien-fondé de la taxation d’office partielle et a rejeté le recours.