Dans le cadre d’un contentieux relevant de l’interdiction de double imposition, le Tribunal fédéral avait jugé, le 15 novembre 2018, que l’activité du recourant n’était pas indépendante mais salariée et avait attribué la compétence d’imposer son revenu d’activité au canton de son domicile (2C_873/2017). Fort de cet arrêt, le contribuable a demandé sa radiation du registre des assujettis TVA et la restitution des montants dont il s’était acquitté. Tel était l’objet de son recours au Tribunal administratif fédéral, formé en parallèle avec un recours dans le même sens de la société dont il était l’associé majoritaire et qui invoquait le principe de transparence. Ces recours ont donné lieu à l’arrêt A-205/2023 ; A-207/2023 du 20 septembre.
Selon le tribunal, l’harmonisation conceptuelle de l’activité indépendante trouve ses limites dans la différence des buts assignés aux lois régissant les impôts directs et la taxe sur la valeur ajoutée et les constatations faites par la dernière instance cantonale dans en matière d’IFD/ICC ne peuvent tout au plus servir que d’indices aux fins de la TVA. Le premier recours a été rejeté.
Le second a aussi été rejeté en ce qui concerne la transparence invoquée. Le tribunal a rappelé que le principe de la transparence ne peut pas être invoqué par le contribuable, mais par les autorités, dans le cadre d’une évasion fiscale, laquelle en l’occurrence n’était pas présente.