Selon que, en l’absence de prestation, l’assujetti reçoit des subventions (art. 18 al. 2 let. a. LTVA) ou des indemnités compensatoires (art. 18 al. 2 let. g. LTVA), il doit ou non réduire la déduction de l’impôt préalable (respectivement al. 2 et 1 de l’art. 33 LTVA).
Dans l’arrêt A-1450/2025 du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre, le contentieux portait sur la qualification aux fins de la TVA du financement indirect par la Confédération d’un projet pilote de nouvelle technologie, développé par la recourante, avec, au centre, la réduction ou non de la déduction de l’impôt préalable.
Le tribunal a souligné que l’état d’avancement du projet financé ainsi est déterminant pour la qualification TVA. Par état d’avancement, il ne faut pas entendre l’arrivée à une étape donnée, mais la concrétisation d’un certain état du projet, permettant d’apprécier les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation et les risques associés.
En l’occurrence, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes pour la concrétisation du projet, le tribunal a jugé être en présence de subventions et non pas d’indemnités compensatoires, avec pour conséquence pour la recourante, la réduction de la déduction de l’impôt préalable.