Le délai de 30 jours prévu à l’article 133 LIFD pour déposer une réclamation s’applique aussi au recours devant l’instance suivante, comme le précise l’article 140 alinéa 4 LIFD. Il en va de même pour s’opposer à une demande de sûretés, comme le prévoit l’article 169 alinéa 3 LIFD. Par ailleurs, dans la mesure où l’article 133 LIFD ne prévoit pas de suspension des délais durant les féries judiciaires et les dispositions cantonales en la matière ne s’appliquent pas en matière d’IFD devant les instances cantonales, les féries judiciaires ne peuvent prolonger le délai de 30 jours.
En tant que mesure provisionnelle, les sûretés peuvent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être modifiées ou révoquées à tout moment, selon l’évolution des circonstances au moment où la demande de reconsidération en est faite.
Tels sont les enseignements tirés de l’arrêt 9C_93/2024 du Tribunal fédéral du 12 septembre.