Semaine 40/25 – Suisse – TVA : Rénovations importantes d’immeubles

En lien avec le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable prévu à l’article 32 LTVA, l’article 74 OTVA donne une définition des rénovations importantes d’immeubles. Les conditions d’application de ces dispositions sont au centre de l’arrêt A-654/2024 du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre.

Il s’agissait d’abord de déterminer si les travaux en cause constituaient une rénovation importante au sens de l’ordonnance, comme le soutenait la recourante, lui ouvrant l’accès au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, ou si au contraire, en suivant l’autorité intimée, ces travaux, n’avaient fait que l’objet d’une adaptation constante de planification et n’entraient pas dans ce cadre.

Le tribunal a jugé que l’unité de la phase de construction d’une rénovation importante devait être, au regard de divers indices, matérielle, fonctionnelle et temporelle. Or, la longue liste des travaux à effectuer, avec indication des priorités, des phases d’exécution et des coûts, à laquelle la recourante s’en était tenue, ne se caractérisait pas conceptuellement comme un projet de construction structuré.

Il fallait ensuite examiner si les travaux, pris individuellement, ajoutaient une plus-value à l’immeuble ou n’étaient que des travaux d’entretien, puisque seuls les premiers peuvent être pris en compte pour la déduction de l’impôt préalable, sans qu’une répartition proportionnelle fût possible. En suivant l’autorité intimée, le tribunal a admis que les critères distinctifs de l’impôt sur les gains immobiliers ne s’appliquent pas nécessairement tels quels à la TVA, tout comme l’activation des dépenses, même si elle peut constituer un indice, n’est pas à elle seule déterminante. Au terme de sa revue des dépenses individuelles, le tribunal a conclu que la différentiation faite par l’Administration fédérale des contributions ne souffrait pas de critique.

Le recours a ainsi été rejeté sur les deux points.