Par l’arrêt 9C_590/2024 du 27 août, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’assujettie contre l’arrêt que le Tribunal administratif fédéral avait rendu au sujet de la qualification de ses services en rapport avec l’article 10 alinéa 2 lettre b. chiffre 2. LTVA (voir notamment notre blog de la semaine 40/24).
Pas plus que l’instance précédente, il n’a admis l’argument de la recourante que les prestations litigieuses, étant fournies « business to business » et non pas « business to customer », n’entraient pas dans la définition de la disposition topique. Le nouvel examen des critères jurisprudentiels définissant les prestations électroniques n’a non plus pas conduit le tribunal à une conclusion différente.
Le recours a été rejeté.