Semaine 40/24 – Suisse – TVA : Prestations électroniques

Dans la cause A-5812/2023, qui a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 septembre, c’est la portée de la contre-exception relative à l’assujettissement, posée à l’article 10 alinéa 2 lettre b. chiffre 2 LTVA – « n’est toutefois pas libéré de l’assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d’informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l’impôt » lorsque le fournisseur a son siège à l’étranger et le lieu des prestations est sur le territoire suisse – qui était au centre du litige.

En l’occurrence les prestations fournies par la recourante, qui exploitait une plateforme, ne s’adressaient pas à des consommateurs, mais à des partenaires contractuels, lesquels fournissaient les prestations aux consommateurs en leur propre nom et pour leur propre compte. Les prestations de la recourante consistaient ainsi à la mise à disposition de sa plateforme auxdits partenaires, lesquels y exposaient leurs propres produits et services. Les trois critères posés par la jurisprudence fédérale pour appréhender la notion de prestations électroniques étant cependant réunis et quand bien même les prestations ne se trouvaient pas explicitement sur la liste de l’article 10 alinéa 1 OTVA, elles constituaient bien des prestations électroniques.

Quant à la notion de « destinataires qui ne sont pas assujettis à l’impôt », elle comprend ceux qui n’exploitent pas une entreprise au sens de l’article 10 alinéa 1 LTVA et ceux qui sont libérés de l’assujettissement par l’article 10 alinéa 2 LTVA sans pouvoir y renoncer selon l’article 11 LTVA.

En l’espèce, le tribunal a confirmé que la recourante, dont l’activité en Suisse tombait bien sous le coup de l’exception à l’exception à l’assujetissement de l’article 10 alinéa 2 lettre b. chiffre 2 LTVA, était bien redevable de la TVA.