C’est la qualification aux fins de la TVA des recettes d’une fondation d’utilité publique (au sens de l’art. 3 let. j. LTVA) – assujettie à la TVA et finançant des projets climatiques – générées par cinq contrats avec diverses sociétés, qui fait l’objet du litige, tranché par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C _466/2020 du 26 août.
Ces rentrées constituent-elles des dons au sens des articles 18 alinéa 2 lettre d. et 3 lettre i. LTVA ou sont-elles la rémunération de prestations promotionnelles tombant sous le coup de l’article 21 alinéa 2 chiffre 27. LTVA ? Dans le premier cas, elles ne feraient pas partie de la contre-prestation et dans le second, la TVA les grevant serait, en l’absence d’option selon l’article 22 alinéa 1 LTVA, exclue de la déduction de l’impôt préalable.
L’argument de la recourante que les montants encaissés étaient disproportionnés par rapport à l’activité déployée n’a pas été jugé déterminant par le tribunal pour admettre les dons. Même si le terme de « sponsoring » ne figure pas explicitement dans les contrats, leur économie traduit une relation d’échange de prestations.