Semaine 4/25 – Suisse – TVA : Irrévocabilité de la notification d’estimation

La notification d’estimation ne vaut pas décision au sens de l’article 5 PA et n’est dès lors pas susceptible d’être attaquée par voie de réclamation. Il s’agit d’un succédané de décision, d’une institution juridique sui generis. En l’absence de définition juridique propre, sa portée est néanmoins précisée aux articles 43 alinéa 1 lettre b., 78 alinéa 5 et 79 alinéa 2 LTVA ; de plus, aux fins de révision, d’interprétation et de rectification, la notification d’estimation est élevée au rang de décision, selon l’article 85 LTVA. Ces caractéristiques juridiques de la notification d’estimation sont rappelées dans l’arrêt 9C_361/2024 du Tribunal fédéral du 19 décembre.

Il y est également rappelé que le « retour » sur une décision ou un arrêt entrés en force, y compris donc sur une notification d’estimation en matière de TVA, – ce qui est moyen d’exception – n’est possible que dans le cadre du numerus clausus du droit fédéral, à savoir la révision (art. 147 LIFD et 51 LHID), la correction d’erreurs (art. 150 LIFD et 52 LHID), le rappel d’impôt (art. 151 LIFD et 53 LHID) pour ce qui est des impôts directs, ainsi que, pour la TVA, l’article 85 LTVA.

Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral ne s’était pas prononcé sur la question de savoir si la révocation (par l’autorité) et la reconsidération (à la demande du contribuable) en faisaient partie pour ce qui est de la TVA. Par cet arrêt, il a confirmé que dans le respect du principe de la légalité, un écart du texte légal ne pouvait se justifier.