De l’arrêt 2C_339/2020 du 5 janvier, nous n’avons retenu que les considérants sur la recevabilité du recours dont le Tribunal fédéral avait été saisi et celui relatif à la notion d’activité lucrative indépendante.
- Dans le dispositif de l’arrêt attaqué, l’instance précédente avait renvoyé la cause à l’autorité de taxation. Le tribunal rappelle que l’arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente, contre laquelle le recours devant lui n’est possible qu’aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Un arrêt de renvoi peut néanmoins être qualifié de décision finale au sens de l’article 90 LTF – et ouvrir la voie à un recours en matière de droit public – lorsqu’il ne laisse aucune marge de manœuvre à l’autorité qui doit statuer à nouveau.
- Les conclusions du recourant doivent être claires et précises. Si elles ne sont pas chiffrées, elles doivent être suffisamment précises pour permettre de déterminer ce que le recourant conteste et de quelle façon selon lui la taxation devrait se faire.
Pour ce qui est du litige portant sur la déductibilité des pertes subies dans le cadre d’une activité lucrative indépendante, le tribunal a jugé que le défaut de profitabilité exclut cette qualification, et donc la déductibilité des pertes, quelles que soient au demeurant ses autres caractéristiques. En effet, des périodes déficitaires n’enlèvent pas à l’activité déployée son caractère lucratif. Mais si elles perdurent, l’activité n’a plus de justification économique et relève du hobby ou du passe-temps.