Dans la cause A-5345/2023, qui a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 août, c’est la qualification des montants versés par le canton à la recourante, établissement de droit public en charge de la gestion de forêts, qui était litigieuse.
La majorité des versements correspondaient à une rémunération pour l’accomplissement de tâches précises ; l’alinéa 2 de l’article 18 LTVA ne pouvait trouver application, ni par l’alinéa a. ni par l’alinéa l. Quant à la plus petite partie, il s’agissait d’une aide financière destinée aux propriétaires forestiers que la recourante toutefois ne leur remettait pas, mais utilisait en compensation des prestations qu’elle leur fournissait et à ce titre cette partie était donc aussi imposable dans le chef de la recourante.