Le principe de la non-rétroactivité fait obstacle à l’application d’une norme à des faits révolus antérieurement. Une exception n’est possible qu’à des conditions strictes, soit en présence d’une base légale suffisamment claire, d’un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l’égalité de traitement et des droits acquis ; la rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps.
Par le recours qui a donné lieu à l’arrêt 9C_184/2024 du Tribunal fédéral du 22 août, le contribuable cherchait à reporter des frais tombant sous le coup de l’article 32 alinéa 2bis LIFD (entré en vigueur le 1er janvier 2020, sans disposition transitoire), encourus en 2019, en déduction de son revenu 2020. Il soutenait que l’interdiction de la rétroactivité ne s’appliquait pas au cas d’espèce dès lors que des faits antérieurs à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fiscales n’étaient pris en considération qu’en tant qu’éléments servant au calcul de l’impôt.
Le tribunal a confirmé sa jurisprudence dans ce sens, permettant de tenir compte de faits antérieurs pour fixer la quotité de l’impôt. Toutefois, dans le cadre de l’article 32 alinéa 2bis LIFD, le mécanisme de report des investissements n’a pas seulement un lien avec la prise en compte d’éléments antérieurs à la période fiscale en cause pour fixer le calcul de l’impôt de celle-ci mais constitue en réalité un mode d’imposition nouveau, qui déroge au principe de la périodicité et qui était inconnu de la législation avant cette date. En d’autres termes, faire droit aux conclusions du contribuable reviendrait à permettre la déductibilité de frais antérieurs par un nouveau traitement fiscal qui n’existait pas dans la législation applicable cette année.
Pour conduire à la violation de l’interdiction de la rétroactivité, l’argument du contribuable ne pouvait être suivi et son recours a été rejeté.