Dans l’arrêt 9C_612/2022 du Tribunal fédéral du 18 août, la première question litigieuse était celle de l’assujettissement de la recourante, une fondation ayant pour but principal le soutien du travail des églises et de projets de développement pour les personnes économiquement et socialement défavorisées partout dans le monde.
L’assujettissement a été jugé fondé, sur la base de l’article 10 LTVA, en raison de l’exploitation par la recourante, avec une petite infrastructure mais de façon perceptible par les tiers, d’une boutique en ligne, ainsi que de la location de places de parc et de droits d’utilisation d’informatique.
La seconde question litigieuse concernait l’étendue de la déduction de l’impôt préalable. En effet, l’activité entrepreneuriale était secondaire par rapport à l’activité principale de la recourante, relavant, elle, du domaine caritatif. Suivant sa jurisprudence, le tribunal est arrivé à la conclusion que les deux activités – caritative pour la principale et entrepreneuriale pour la secondaire – devaient être traitées séparément aux fins de la TVA, de manière à éviter que la déduction de l’impôt préalable profite à la première, qui est exclue du champ de l’impôt. La déduction de l’impôt préalable devait donc se faire conformément à l’article 30 alinéa 1 LTVA, selon une méthode précise pour le choix de laquelle l’Administration fédérale des contributions dispose d’un large pouvoir d’appréciation.