L’article 133 alinéa 3 LIFD fixe les conditions dans lesquelles le délai de 30 jours peut être exceptionnellement dépassé sans que la réclamation en matière d’IFD soit irrecevable. Pour les ICC, la question est laissé implicitement à la compétence du législateur cantonal par l’article 48 LHID.
Par l’arrêt 9C_342/2023 du 21 août, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du contribuable qui invoquait la maladie comme empêchement de respecter le délai légal. Il a rappelé qu’un certificat médical à teneure générale n’est pas approprié et qu’il faut qu’il soit établi que la déficience a été décisive pour l’incapacité du contribuable d’agir dans le délai légal ou de désigner un tiers le représentant.