Dans la cause 9C_675/2021, jugée par le Tribunal fédéral le 21 août, le conflit, au regard de l’interdiction de la double imposition, se posait entre le canton du siège et celui de l’administration effective alléguée de la recourante.
L’arrêt renvoie à ceux que le tribunal avait rendus le 1er février 2019 – 2C_627/2017 – (voir notamment notre blog de la semaine 10/19) et le 20 août 2020 – 2C_522/2019 – (voir notamment notre blog de la semaine 44/20), selon lesquels le lieu de l’administration effective se définit par rapport à la conduite des affaires en tant que centre de la vie économique de la personne morale, et ce lieu l’emporte sur celui du siège social, si les deux devaient être différents.
La contestation de la compétence d’un canton au motif d’absence de domicile fiscal, fondée directement sur l’article 127 alinéa 3 Cst, s’exerce de manière préjudicielle, en demandant une décision constatatoire (voir notamment notre blog de la semaine 17/22). Une fois cette décision rendue et entrée en force, elle oblige le contribuable à la pleine collaboration selon l’article 126 alinéa 1 LIFD.
Au vu des indices avancés par l’autorité de taxation et en l’absence de preuves contraires produites par la recourante, le tribunal a jugé que la compétence revenait en l’espèce bien au canton de l’administration effective. Par conséquent, le canton de domicile devait restituer les impôts qu’il aurait pu avoir déjà encaissés.
Le 21 août, le Tribunal fédéral a rendu un autre arrêt, 9C_676/2021, traitant de la même problématique. Dans ce contentieux aussi, la recourante avait échoué à renverser la présomption reposant sur un faisceau d’indices que le point central de son existence économique se trouvait dans un canton autre que celui de son siège statutaire.