Semaine 36/25 – Suisse – TVA : Taxation par voie d’estimation

Lorsque les conditions de la taxation par voie d’estimation posées à l’article 79 alinéa 1 LTVA sont remplies, l’Administration fédérale des contributions est tenue d’y procéder, certes avec une certaine retenue (voir notamment nos blogs des semaines 44/21, 13/23 et 52/24). En cas de contestation, il revient à l’assujetti d’apporter la preuve que la taxation ne correspond manifestement pas à la réalité.

Ce parcours en deux étapes a été suivi par le Tribunal administratif fédéral aussi dans l’arrêt A-2713/2024 qu’il a rendu le 14 août.

En l’occurrence, la recourante avait eu une attitude obstructive lors du contrôle dont elle avait fait l’objet et n’avait fourni que des documents incomplets, ne correspondant pas aux exigences légales. En ce qui concerne la méthode d’estimation appliquée, la recourante soutenait que l’autorité intimée s’était bornée à reprendre des déductions de l’impôt préalable, sans toucher au chiffre d’affaires. Or, faute de pouvoir connaître toutes les données de l’activité de la recourante, l’autorité intimée avait été dans l’impossibilité d’appliquer des coefficients concrets pour estimer le chiffre d’affaires imposable. Elle s’était donc concentrée sur les conditions de déduction de l’impôt préalable, tant en ce qui concerne le paiement effectif de la TVA qui avait été facturée que, plus généralement, sur le risque inhérent d’abus. Elle avait en particulier établi que dans certains cas, il y avait eu des déductions faites sur des factures de personnes étroitement liées, non assujetties, et, dans d’autres cas, il y avait eu des déductions sur des factures en provenance de l’étranger. Enfin, la comptabilité de la recourante présentait de nombreuses déficiences flagrantes.

Les conditions de la taxation par voie d’estimation ayant été réunies et la recourante ayant failli à démontrer en quoi celle-ci aurait été faite en dehors du pouvoir d’appréciation de l’intimée, le recours a été rejeté.