L’arrêt 9C_152/2025 du 6 août du Tribunal fédéral vient s’ajouter à la longue liste d’arrêts traitant de l’attribution, au regarde de l’article 20 alinéa 1 LTVA, des prestations fournies par des hôtesses dans des salons érotiques.
Préalablement s’était posée la question de l’indépendance des prestataires des services, en tant que condition de leur assujettissement à la TVA, conformément à l’article 10 de la loi. Les juges précédents s’étaient en particulier attardés sur l’apparence extérieure en tant qu’élément central de la notion d’entreprise, un indice majeur d’indépendance, une condition autonome d’assujettissement subjectif à la TVA.
Le tribunal a rejeté le recours de l’assujetti, exploitant du salon érotique, et a confirmé l’intégration des recettes en cause, estimées de façon non arbitraire et non contestée, dans son chiffre d’affaires imposable. En effet, bien que les annonces des prestataires eussent été individualisées (mais financées par le recourant) – alors qu’elles n’avaient pas de locaux propres dans le salon -, leurs prestations ne pouvaient être dissociées du salon de manière à faire apparaître leur indépendance. De plus, le recourant mettait à disposition l’infrastructure complète d’exploitation et en portait le risque financier. Il exerçait également un contrôle sur la sélection des hôtesses et tenait des listes de présence (avec certaines appréciations désobligeantes).