Semaine 36/25 – Suisse – TVA : Contrat de coopération ou contrat de société simple

Le litige, qui a donné lieu à l’arrêt A-620/2024 du Tribunal administratif fédéral du 13 août, avait pour objet la qualification au regard de la TVA d’un contrat de coopération entre la recourante et une société tierce – simple contrat d’échange de prestations ou contrat de société simple.

En suivant l’assujettie, recourante, le tribunal a jugé que par ce contrat, les parties s’étaient fixé comme objectif la poursuite d’un but commun, caractéristique de la société simple, et qu’il fallait dès lors examiner les relations de la recourante avec cette société, qui, bien que n’ayant pas la personnalité morale, peut être sujette à la TVA.

Pour la recourante, la mise à disposition de personnel par la société simple n’avait pas été rémunérée séparément mais avait fait l’objet de compensation lors de la répartition des bénéfices, de sorte qu’il n’y avait pas eu de contre-prestation, conformément à l’article 18 alinéa 2 lettre f. LTVA. L’Administration fédérale des contributions soutenait que la société simple, par ailleurs non inscrite au registre des assujettis, n’avait pas de visibilité à l’extérieur et était une société interne. Il y avait dès lors une relation de contre-prestations en échange des prestations entre les associés.

La mise à disposition de personnel constitue un apport en industrie au sens de l’article 530 alinéa 1 CO, mais tombe-t-elle pour autant sous le coup de l’article 18 alinéa 2 lettre e. LTVA, qui exclut les apports des contre-prestations telles que définies à l’article 3 lettre f. LTVA ? La réponse donnée à cette question par le Tribunal administratif fédéral a été négative ; selon lui, en dépit de sa rédaction exemplative, l’article 18 alinéa 2 lettre e. LTVA ne concerne que les apports financiers.

S’agit-il dès lors d’une prestation au sens de la LTVA ? Au terme de son analyse, le tribunal a conclu que du fait que l’apport à la société simple donnerait normalement lieu à une rémunération, l’on devrait le considérer comme une prestation, dont le montant de la contre-prestation devrait être celui du marché. En l’absence de prix convenu, le tribunal a renvoyé la cause à l’Administration fédérale des contributions pour le fixer par estimation, non sans examiner au préalable s’il n’y avait pas eu d’autres prestations, comme certaines pièces du dossier le faisaient apparaître, et dont la contre-prestation devait aussi être prise en compte (voir notamment notre blog de la semaine 12/25).