Comme il l’avait fait pour les causes 2C_948/2021 et 2C_949/2021 (voir notamment notre blog de la semaine 34/23), le Tribunal fédéral est également entré en matière et a jugé, le 9 août, les causes 2C_78/2022 et 2C_79/2022, parce que, au moment du dépôt des recours, le premier arrêt traitant de la même question juridique de principe – 2C_946/2021 – n’avait pas encore été rendu (voir notamment notre blog de la semaine 29/23).
Calqués sur le premier arrêt, les deux nouveaux arrêts rappellent que l’échange automatique avec l’Etat partenaire concerné s’applique, au regard du droit international public, sans restrictions. Pour ce qui est du préjudice déraisonnable concret que l’échange in casu entraînerait pour les recourants par la violation de l’ordre public par cet Etat, il n’a pas été établi à satisfaction de l’article 19 alinéa 2 LEAR.
Les recours ont ainsi été rejetés.