Dans la cause 9C_671/2022, jugée le 16 août, le recourant cherchait à faire admettre par le Tribunal fédéral la déduction de son revenu d’indépendant de la dette qu’il avait dû payer en tant que codébiteur solidaire avec son frère et son père en rapport avec une activité exercée exclusivement par ce dernier, les trois ayant cependant été perçus par le créancier comme formant une société simple, ce qui avait été confirmé par le Tribunal fédéral.
Le tribunal relève que la dette en question ne découlait aucunement d’une quelconque relation commerciale entre le recourant et son père, qu’elle avait été comptabilisée par le père dans son inventaire final et que son exploitation n’a pas été reprise par le recourant. La responsabilité solidaire pour le paiement de la dette était fondée sur une société simple, en apparence seulement, en raison de la confiance que le comportement des trois avait suscité chez le créancier, et chez lui seulement, par l’implication des fils dans la gestion de la dette contractée par leur père dans le cadre de sa propre activité. Contrairement à ce que le recourant soutenait, le fait pour lui d’être le propriétaire d’un terrain affermé à son père pour exercer son activité dans le cadre de laquelle celui-ci a contracté la dette ne suffit pas à rattacher cette dette à son activité personnelle, indépendante, pour lui donner la justification commerciale qui la rendrait fiscalement déductible.
Le recours a été rejeté.