Semaine 35/25 – Suisse – TVA : Attribution des prestations

Dans la cause A-5500/2024, jugée par le Tribunal administratif fédéral le 12 août, le litige portait sur l’attribution des droits d’entrée à des tournois sportifs organisés annuellement par la recourante à divers endroits et conduits par des organisateurs tiers.

Les participants s’inscrivaient exclusivement sur le site internet de la recourante.

La recourante invoquait par analogie les plateformes Airbnb à l’appui de son argumentation qu’elle n’agissait que comme représentante au sens de l’article 20 alinéa 2 LTVA et que les prestations litigieuses ne pouvaient lui être attribuées, sous peine de commettre une inégalité de traitement.

L’Administration fédérale des contributions précisait que même si l’on devait admettre une analogie avec les réservations faites exclusivement par des organismes de tourisme par le biais d’internet, il n’existait pas de pratique selon laquelle ces plateformes conduisaient automatiquement à l’application de cette disposition légale. Qui plus est, compte tenu du déroulement à des endroits précis des tournois, l’info TVA sur les plateformes numériques ne pouvait s’appliquer. De plus, le contenu économique des prestations n’était pas comparable – la recourante, contrairement aux organismes de tourisme utilisant des plateformes électroniques, avait un moyen de l’influencer. Les droits d’entrée des participants ne leur donnaient pas accès à des prestations concrètes, mais leur permettait de s’inscrire dans l’attente d’une série de tournois.

Au vu du règlement des tournois et de leur déroulement, le tribunal a jugé que la recourante était bien l’attributaire des contreprestations et a rejeté son recours.