Semaine 35/25 – Suisse – Impôt anticipé sur des prestations appréciables en argent

A la lecture de l’arrêt 9C_132/2025 du Tribunal fédéral du 24 juillet, l’on ne peut s’empêcher de supposer « l’ambiance » qui doit avoir caractérisé les échanges dans la procédure. En effet, dans son écriture, l’Administration fédérale des contributions, intimée, avait demandé que le tribunal fît usage de l’article 42 alinéa 6 LTF et renvoyât le mémoire de recours à son auteur pour y éliminer les inconvenances de langage. Le tribunal a estimé que qu’il était douteux que les citations visées suffissent à déclarer le mémoire de recours dans son ensemble de malséant quand bien même certains passages isolés présentaient une tonalité inappropriée.

Du point de vue de la forme, le tribunal a précisé, comme très souvent il est obligé de le faire eu regard à la qualité des recours, que les conclusions tendant à annuler la décision sur réclamation étaient irrecevables en raison de l’effet dévolutif du recours dont l’instance précédente avait été saisie.

Sur le fond, la recourante avait soutenu que les prélèvements non comptabilisés, directs ou par le biais de bancomates – avec certains montants dérobés sous la menace de tiers non identifiés mais n’ayant fait l’objet de plainte pénale, avec une appréciation grossière du préjudice, qu’après que le début du contrôle fiscal -, ne pouvaient constituer des prestations appréciables en argent au sens des articles 4 alinéa 1 lettre b. LIA et 20 alinéa 1 OIA. Elle avait également soutenu que les fausses comptabilisations de débiteurs ne pouvaient non plus pas être traitées comme des prestations appréciables en argent dès lors qu’elles avaient été corrigées a posteriori par le compte courant de l’associé. Puis, selon la recourante, l’impôt anticipé n’avait plus à être prélevé, puisque le revenu grevé avait fait l’objet d’un rappel d’impôt sur le revenu dans le chef de l’associé. Elle avait aussi présenté des développements au sujet du caractère pénal de l’impôt anticipé dans le cadre du litige et de la protection par la CEDH, sans oublier de contester les intérêts réclamés en raison de la durée de la procédure.

L’on ne devrait pas s’étonner qu’un tel argumentaire, risible, ait pu par moments exaspérer l’autorité intimée. En tout état de cause, le tribunal a gardé sa sérénité et a rejeté le recours.