L’imposition commune des époux dure aussi longtemps qu’ils ne sont séparés ni de droit ni de fait. Si l’un d’eux est domicilié en Suisse et l’autre à l’étranger, les éléments imposables de celui-ci ne sont pris en compte que pour la détermination du taux d’imposition de l’assiette de celui-là.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reflétée dans la circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010, la séparation de fait se caractérise par (i) la prise de domiciles séparés, (ii) la suppression de la vie commune et (iii) la cessation de toute communauté de moyens d’existence, la preuve de ces trois conditions cumulatives étant à la charge des conjoints.
Dans l’arrêt 9C_249/2023 du 2 août, le Tribunal fédéral a jugé que la vie commune des époux – l’un vivant en Suisse et l’autre en Allemagne – n’était pas terminée, dès lors que, selon leurs propres dires, ils se voyaient régulièrement une à deux fois par mois et partageaient l’espoir de vieillir ensemble. Il a par conséquent rejeté le recours tendant à exclure les éléments de revenu et fortune de l’époux domicilié à l’étranger du taux de l’impôt de l’époux assujetti en Suisse.