L’article 35 alinéa 1 lettre a. LIFD permet une déduction forfaitaire du revenu pour chaque enfant mineur ou en apprentissage ou aux études dont le contribuable assure l’entretien, pour autant que la déduction d’entretien au sens de l’article 33 alinéa 1 lettre c. ne soit pas demandée. Par l’effet de l’article 33 alinéas 1 lettre g. et 1bis lettre b. LIFD, cette déduction est majorée, aussi forfaitairement.
Selon la jurisprudence, la déduction en vertu de l’article 33 alinéa 1 lettre c. LIFD ne permet pas celles prévues aux articles 35 alinéa 1 lettre a. et 33 alinéa 1bis lettre b. LIFD. De plus, le barème de l’impôt est alors celui de l’article 36 alinéa 1 LIFD. Le Tribunal fédéral avait rappelé cette jurisprudence dans son arrêt 9C_110/2024 du 25 juillet (voir notamment notre bog de la semaine 33/24). Or le même jour, il a rendu un autre arrêt, 9C_159/2024, qui n’a toutefois été publié qu’une semaine plus tard, et qui fait l’objet de la présente communication.