Semaine 34/23 – Suisse – La préjudice déraisonnable faute de garanties de l’Etat de droit dans l’échange international automatique

Cette question juridique de principe avait déjà été examinée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_946/2021 du 6 juin (voir notamment notre blog de la semaine 29/23). Il est néanmoins entré en matière dans les causes 2C_948/2021 et 2C_949/2021, jugées le 3 août, car il avait été saisi des recours avant que le précédent arrêt ne fût rendu.

Les recourants faisaient grief au Tribunal administratif fédéral d’avoir violé l’article 19 alinéa 2 LEAR en ne retenant pas que l’échange automatique de renseignements les concernant les exposerait dans l’Etat requérant à un préjudice déraisonnable au sens de cette disposition, cet Etat n’étant pas un Etat de droit, pour se caractériser par le mépris des autorités pour la protection des données personnelles, par des fuites de données, par la corruption endémique des fonctionnaires, par l’activité croissante de groupes criminels et par l’absence d’intégrité du gouvernement. L’échange en cause pourrait dès lors entrainer des actes portant atteinte à la vie, relevant de la torture, violant la liberté et la sûreté, notamment, des personnes concernées.

Or, pour activer l’échange automatique avec cet Etat, la Susse s’était notamment reposée sur les appréciations du Forum mondial et de la Commission européenne. En outre, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable le risque que cet échange pût aboutir à une violation de l’ordre public.

Les recours ont dès lors été rejetés.

Relevons aussi que l’une des conclusions tendait à l’annulation de la décision de l’Administration fédérale des contributions. Elle a bien entendu été déclarée irrecevable, compte tenu de l’effet dévolutif du recours au Tribunal administratif fédéral, dont seul l’arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral.