Semaine 34/23 – Suisse – De la reformatio in peius

Alors que le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties dans le cadre d’un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF), tel n’est pas le cas devant les instances antérieures en matière d’IFD. Les articles 135 alinéa 1 et 143 alinéa 1 LIFD permettent, respectivement à l’autorité de taxation et à la commission cantonale de recours, de modifier la taxation, y compris en défaveur du contribuable. Pour ce faire, celle-là n’intervient que si la taxation est simplement manifestement erronée, alors que celle-ci ne procède à une correction que si la décision concernée est incompatible avec les dispositions légales applicables ou si la correction s’impose par l’importance notable qu’elle revêt, et cela, après avoir entendu le recourant.

Le retrait de la réclamation ou du recours contre la décision sur réclamation ne protège cependant pas le contribuable contre une décision qui lui serait défavorable.

Tels sont les enseignements de procédure à tirer de l’arrêt 9C_245/2023 que le Tribunal fédéral a rendu le 26 juillet.