L’article 63 LIFD catégorise les provisions, comptabilisées à la charge du compte de résultats, qui sont fiscalement admises (al. 1), aussi longtemps qu’elles se justifient commercialement (al. 2). La justification s’examine à la lumière de la situation au jour de la clôture du bilan ; à cette fin, on peut prendre en considération tous les faits intervenus depuis cette date jusqu’au jour d’établissement du bilan, dans la mesure où ils éclairent les circonstances telles qu’elles étaient effectivement à la date de clôture et qui ont une influence sur les états financiers (voir notamment notre blog de la semaine 18/25).
Dans le cas faisant l’objet de l’arrêt 9C_452/2024 du Tribunal fédéral du 15 juillet, la provision litigieuse – constituée sur une créance envers la société-fille en rapport avec un projet immobilier de celle-ci – a été analysée au regard de l’article 63 alinéa 1 lettre c. LIFD, qui vise les risques de pertes imminentes durant l’exercice. Pour qu’une telle provision soit fiscalement admise, il faut que le risque de perte ait existé déjà durant l’exercice lui-même et qu’il soit imminent (voir notamment notre blog de la semaine 18/24).
Une fois le moment auquel il fallait apprécier le risque provisionné ayant été fixé, l’instance précédente avait conclu que rien ne permettait de considérer qu’à cette date il existât un risque imminent et quasi-certain de perte. En particulier, la postposition de la créance invoquée par la recourante dans ce contexte, faite en cours d’année, ne pouvait, au-delà de la simple mesure de conformité à l’ancien article 725 CO, refléter un tel risque.
Le recours a été rejeté.