Semaine 33/25 – Suisse – Assistance administrative internationale – question de procédure

Par décision incidente du 24 juillet, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande des recourants de suspendre la procédure en rapport avec la cause A-2770/2025, ouverte selon la MAC, jusqu’à droit connu à l’issue de la procédure engagée dans l’Etat requérant pour violation du secret bancaire.

Une telle suspension, à la demande de l’une des parties ou d’office est possible. Toutefois, elle n’est accordée qu’exceptionnellement et pour des raisons impérieuses. De plus, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation.

C’est l’article 23 alinéa 2 MAC qui était au centre du litige – cette disposition ne vise-t-elle que les actions en matière de recouvrement, comme le soutenait l’Administration fédérale des contributions, ou couvre-t-elle également, par l’effet des termes « en particulier », des actions comme celles engagées par les recourants, comme elles s’en prévalaient?

En suivant l’interprétation faite par le Conseil de l’Europe dans le « Rapport explicatif de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendé par le Protocole de 2010 » (Série des traités européens n° 127), le tribunal a conclu que l’article 23 MAC ne vise que des mesures de recouvrement entreprises par l’Etat requis sur mandat de l’Etat requérant et ne couvre donc pas les actions tendant à contester l’application même de la MAC.