Semaine 32/25 – Suisse – Déduction pour enfants

En matière d’IFD, la déduction pour enfants est régie par l’article 35 alinéa 1 lettre a. LIFD, tandis qu’en matière d’ICC, elle relève, selon l’article 9 alinéa 4 LHID, exclusivement du droit de chaque canton.

Dans la cause 9C_127/2025, les recourants contestaient devant le Tribunal fédéral le refus de toute déduction pour leurs enfants majeurs que la dernière instance cantonale leur avait opposé. Leur recours a été rejeté le 30 juin.

Pour la déduction fédérale, ils invoquaient à tort l’article 33 alinéa 1 lettre j. LIFD, qui vise les frais de formation du contribuable lui-même et non pas les déductions sociales pour enfants. Pour les enfants majeurs, celles-ci ne sont admises qu’en cas d’apprentissage ou d’études et pour autant que les parents assurent l’entretien (voir notamment notre blog de la semaine 51/23). En l’occurrence la preuve des études poursuivies par les enfants majeurs à l’étranger, qui aurait justifié la déduction sociale, n’avait pas été apportée.

Concernant le refus de la déduction cantonale, les recourants n’avaient pas démontré l’application arbitraire du droit cantonal.