Dans la cause 9C_664/2024, l’autorité de taxation, recourante, s’opposait à un fonds contractuel immobilier direct au sens des articles 25 et 58 alinéa 1 lettre a. LPCC, intimé, assujetti dans ce canton de manière limitée, en raison d’un immeuble qu’il y possédait. Le litige découlait d’un amortissement extraordinaire pour moins-value d’un autre immeuble, sis dans un autre canton – celui de son siège -, opéré sur trois exercices consécutifs. Lors de la taxation du dernier exercice, l’impôt sur le bénéfice ayant déjà été nul, la question de la justification commerciale de l’amortissement ne pouvait pas être disputée. C’est dans la procédure de taxation des deux exercices suivants que litige avait pris naissance, lorsque l’intimé s’était prévalu du report des pertes antérieures : la recourante avait admis celle du dernier exercice, mais avait refusé d’admettre celles des deux premiers exercices en cause, contestant la justification des amortissements respectifs. Ayant perdu devant la dernière instance cantonale, l’autorité de taxation avait saisi le Tribunal fédéral, qui a rendu son arrêt le 3 juin, en sa faveur.
Le litige n’était donc pas en rapport avec la répartition intercantonale de la perte mais concernait l’amortissement extraordinaire qui était à l’origine de celle-ci, sur deux des trois exercices.
C’est avec la déclaration d’impôt pour la dernière des trois années que l’intimé avait pour la première fois déposé les états financiers avec les immeubles comptabilisés selon les règles du CO (art. 960a) ; auparavant, leur comptabilisation avait été faite selon les dispositions de la LPCC (art. 90 al. 2), sans faire ressortir les moins-values. La recourante avait repris les valeurs retenues par le canton du siège, qui n’indiquaient donc pas de moins-values, par ailleurs non visibles dans les comptes des produits et pertes, et dont l’intimé ne s’était pas prévalu.
Le tribunal a admis le recours, la recourante ayant agi de bonne foi, et les pertes non présentées et non invoquées lors des taxations devenues depuis définitives, ne pouvaient plus être prises en compte.