Dans l’arrêt 9C_474/2023 du Tribunal fédéral du 25 juin, c’est la détermination du domicile fiscal d’une personne célibataire, séjournant la semaine dans le canton où elle était employée à 100% et le weekend dans un autre canton, qui était litigieuse.
D’après la jurisprudence :
- le domicile se détermine selon un ensemble de faits objectifs, reconnaissables pour des tiers, dont ressort l’intention du contribuable d’y séjourner durablement (voir notamment notre blog de la semaine 16/24) et d’y fixer le centre de ses intérêts de vie (voir notamment notre blog de la semaine 17/22),
- pour un contribuable seul, exerçant une activité à titre de dépendant, le domicile fiscal se situe là où il séjourne pour une durée longue ou indéterminée et d’où il se rend à son travail, étant précisé que son âge et la durée des rapports de travail revêtent une importance particulière,
- dans le cas d’un contribuable ne vivant pas en concubinage, séparé de ses parents et de ses frères et sœurs, qui a plus de 30 ans et/ou qui est employé depuis plus de 5 ans au même endroit, le lieu de séjour durant la semaine emporte dans la règle domicile fiscal dans ce même canton (voir notamment notre blog de la semaine 28/20), ce qui est considéré comme une présomption naturelle,
- dans des cas isolés, un contribuable dans cette situation peut néanmoins être domicilié fiscalement dans le canton où il passe ses weekends, lorsqu’il y entretient, en plus des relations sociales, des rapports familiaux particulièrement étroits (dans de tels cas, lorsque le contribuable rend visite à sa famille, à laquelle il reste particulièrement attaché, au moins une fois dans le courant de la semaine, entretient avec ce lieu des relations personnelles et sociales, la présomption naturelle en faveur du lieu de travail et de séjour durant la semaine est renversée en faveur du lieu de séjour de fin de semaine),
- un indice important dans la détermination du lieu du plus fort rattachement personnel est le cadre du logement du contribuable, tout comme peuvent l’être le médecin, le dentiste, le coiffeur habituels.
Appliquant successivement chacun de ces indices au contentieux dont il était maintenant saisi, le tribunal a conclu que le recourant n’avait pas réussi à renverser la présomption naturelle de son assujettissement fiscal dans le canton de son emploi et a rejeté son recours.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que la détermination du centre des intérêts vitaux et, partant, du domicile fiscal, est une question de droit. L’évaluation des preuves et indices est une question de fait ; il en va de même du renversement de la présomption naturelle. Dans la mesure où le recourant s’était attaqué à celle-ci, pour obtenir gain de cause, il aurait dû démontrer en quoi les éléments retenus par l’instance antérieure relevaient de l’arbitraire. Il est donc essentiel dans ce domaine en particulier d’être bien conscient si l’on conteste une question de droit ou une question de fait devant le Tribunal fédéral.