Cette notion, nouvelle à notre connaissance, a été utilisée par les instances précédentes dans la cause qui a donné lieu à l’arrêt 2C_74/2021 du Tribunal fédéral du 26 juillet.
Le tribunal en a fait l’interprétation suivante : il s’agit d’une taxation basée sur des estimations de certains éléments imposables, comme dans une taxation d’office, mais ces estimations avaient été appliquées dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire. Les termes de « taxation d’office » avaient donc été utilisés de manière impropre, mais sans préjudice pour la recourante, dès lors qu’elle ne s’était pas limitée aux moyens de procédure prévus pour contester la décision de taxation comme une taxation d’office.