Selon l’article 19 alinéa 2 LAAF, ont qualité pour recourir la personne concernée par une demande d’assistance administrative internationale définie à l’article 3 alinéa a. LAAF, ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 48 PA. Parmi celles-ci, figure à l’alinéa 1 lettre c. l’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision en cause.
Dans l’arrêt A-1023/2020 du 9 juillet, le Tribunal administratif fédéral revient sur la jurisprudence concernant l’intérêt digne de protection dans le contexte de l’assistance administrative en matière fiscale. Les tierces personnes sont en effet protégées par le principe de la spécialité : l’Etat requérant ne peut utiliser à l’encontre de tiers les renseignements qu’il a reçus par la voie de l’assistance administrative, sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats et que l’Etat requis autorise cette utilisation en l’espèce. Le simple fait que le nom d’une personne non concernée figure dans la documentation destinée à être transmise ne suffit pas à faire naître un intérêt digne de protection. Il en va de même si le tiers fait valoir, même à juste titre, que son nom ne constitue pas un renseignement vraisemblablement pertinent. Il faut donc des éléments supplémentaires, tels l’existence d’un risque concret que l’Etat requérant ne respectera pas le principe de spécialité ou une décision fondée sur la LPD. Le tribunal rappelle aussi que l’intérêt légitime doit être un intérêt propre ; se prévaloir de l’intérêt légitime d’un tiers conduit à des conclusions irrecevables.